Focus sur les dernières évolutions à connaître en matière de protection sociale complémentaire
Revue d’actualité juin-juillet 2024
1. Arrêt maladie : précisions sur les modalités de mise en œuvre de la contre visite patronale
- Pour rappel, l’article L. 1226-1 du Code du travail permet à l’employeur de diligenter une contre visite médicale, durant la période où il est tenu de maintenir la rémunération de ses salariés malades (en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale).
- Les modalités et les conditions de la contre visite médicale étaient jusqu’alors déterminées par la jurisprudence. Elles sont désormais précisées par un décret du 5 juillet 2024, qui encadre cette contre visite dans les conditions suivantes :
- le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre visite peut s’effectuer ;
- la contre visite s’effectue à tout moment de l’arrêt sans qu’aucun délai ne soit exigé ;
- le médecin a désormais également la possibilité d’effectuer la contre visite à son cabinet, sur convocation du salarié ;
- au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle ; l’’employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié.
2.Prévoyance : défaut d’affiliation d’un salarié au contrat de prévoyance et prescription quinquennale de l’action prud’hommale
- Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que l’action d’un salarié contre son employeur fondée sur son défaut d’affiliation à un contrat collectif de prévoyance relève de la prescription de droit commun de 5 ans.
- En l’espèce, un salarié invalide a sollicité le versement d’une rente d’invalidité complémentaire auprès de l’organisme de prévoyance, qui lui a opposé un refus au motif que la souscription du contrat d’assurance par son employeur était postérieure à la date de son placement en invalidité. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de la rente de prévoyance prévue par le contrat collectif d’entreprise. Pour sa défense, l’employeur soutenait que l’action du salarié était prescrite car introduite plus de 2 ans après son classement en invalidité.
- La Cour de cassation a écarté l’application de la prescription de 2 ans en considérant que l’action du salarié visant à obtenir réparation de son défaut de couverture relève de la prescription de droit commun de 5 ans. Notons que la question du point de départ de la prescription n’était pas en débat. On rappellera toutefois qu’il s’agit du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Vigilance donc sur ce dernier sujet parfois plus important que la question de la durée.
3.Retraite supplémentaire : précisions sur le transfert des droits inscrits sur les anciens produits d’épargne retraite vers les nouveaux PER
- Un décret du 4 juillet 2024, entrant en vigueur le 24 octobre 2024, est venu apporter des précisions attendues s’agissant des conditions dans lesquelles les droits individuels en cours de constitution sur des anciens produits d’épargne retraite (notamment les droits des salariés inscrits sur des régimes « article 83 ») peuvent être transférés sur les nouveaux PER.
- Ce décret prévoit le plafonnement à 1 % des frais de transfert des droits (ces frais devenant nuls à l’issue d’une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat).
- Concernant les transferts collectifs des droits individuels inscrits sur un régime « article 83 » vers un PER obligatoire (PERO), rappelons que la Loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 a expressément autorisé les employeurs à décider d’un tel transfert (notamment de manière unilatérale). A ce titre, le décret susvisé précise les conditions dans lesquelles le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert et le délai dans lequel doit intervenir ce transfert qui ne peut excéder 6 mois à compter de la réception par le gestionnaire de la demande par l’entreprise.
4. « Mon psy » : deux arrêtés viennent renforcer le dispositif
- Pour rappel, le dispositif « Mon soutien psy » permet à toute personne angoissée, déprimée ou en souffrance psychique, de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique avec une prise en charge par l’Assurance Maladie et par les contrats complémentaires de frais de santé.
- Le dispositif, qui existe depuis 2022, a évolué à compter du 15 juin 2024 en application de deux arrêtés du 24 juin 2024. Dans ce cadre, le tarif des consultations prises en charge a été réévalué à la hausse à 50 € (au lieu de 30 € ou 40 € auparavant).
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